LES NEWS DE L'ASSURANCE VIE SEPTEMBRE - Linxea
couple
Assurance VieToutes les actualités

LES NEWS DE L’ASSURANCE VIE SEPTEMBRE

A la mi-2018, l’encours des contrats vie dépassait 1 700 milliards d’euros

Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des six premiers mois de 2018 est de 72,4 milliards d’euros (68,3 milliards d’euros sur la même période en 2017). L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 701 milliards d’euros à fin juin 2018, en progression de 3 % sur un an.

Les chiffres provisoires de la Fédération Française de l’Assurance pour le mois de juillet 2018 indiquent une collecte supérieure à celle de juin 2018 et également supérieure à celle du mois de juillet 2017, un an auparavant : 12,4 milliards d’euros en juillet 2018 contre 11,8 milliards en juillet 2017.

Il faut rédiger sa clause bénéficiaire avec précision et clarté !

Voici quelques conseils et suggestions pour la rédaction de la clause bénéficiaire qui nous sont donnés par le médiateur de l’assurance dans son rapport annuel qui a été publié cet été.

Les familles recomposées :

La rédaction d’une clause bénéficiaire traduisant la volonté exacte du souscripteur est essentielle, en particulier dans l’hypothèse des familles recomposées.

Xavier Dupont est le fils de Madame Durand. Cette dernière a épousé Monsieur Martin alors que Xavier Dupont était âgé de 3 ans, et le couple Durand-Martin a eu deux enfants par la suite.

Lors du décès de Madame Durand, les capitaux de ses contrats d’assurance-vie sont versés à Monsieur Martin, la clause bénéficiaire désignant son conjoint en qualité de bénéficiaire de premier rang.

Lors du décès de Monsieur Martin, le capital de ses contrats d’assurance-vie est versé aux deux seuls enfants communs du couple, la clause bénéficiaire désignant : « mon conjoint, à défaut mes enfants, nés ou à naître ».

Il n’était pas contesté que Monsieur Martin a élevé Xavier Dupont comme son fils, depuis son plus jeune âge, mais ce dernier ne peut pour autant être juridiquement considéré comme son fils.

Pour que Xavier Dupont reçoive des capitaux des contrats d’assurance-vie, sa mère aurait dû le désigner comme bénéficiaire au moins d’une partie des capitaux. Son beau-père monsieur Martin aurait également pu le désigner.

CONSEIL DU MÉDIATEUR : Le souscripteur doit apporter le plus grand soin à la rédaction de la clause bénéficiaire de son contrat et vérifier qu’elle correspond à ses objectifs de protection de ses proches.

Il doit également apporter les précisions nécessaires à l’identification des bénéficiaires, pour éviter d’éventuelles confusions (en cas d’homonymie par exemple). (Extrait de la page 73 du Rapport d’activité 2017 du médiateur de l’assurance publié en juin 2018).

Que se passe-t -il quand la clause bénéficiaire est perdue ?

En assurance-vie, l’assuré peut effectuer une désignation de bénéficiaire, encore faut-il que l’assureur en garde une trace.

Dans ce cas, l’organisme d’assurance n’avait plus en sa possession la clause bénéficiaire choisie par l’assuré. Ne disposant plus du bulletin d’adhésion, l’assureur a versé le capital à la conjointe du souscripteur, par application de la clause type figurant au contrat, à défaut de preuve de l’existence d’une clause bénéficiaire nominative.

La jurisprudence (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juin 2017, n° 16-20.641) précise, d’ailleurs, que malgré l’existence d’une faute de la part de l’assureur dans la gestion (document perdu) – et indépendamment de l’identification de l’intérêt à agir, la charge de la preuve de la volonté du défunt de la désigner comme bénéficiaire de l’assurance-vie, repose sur la personne qui exige que lui soit versé le capital garanti.

CONSEIL DU MÉDIATEUR : En cas de clause nominative, il peut être envisagé d’informer le bénéficiaire, ou tout tiers de confiance, par la remise d’un document lui permettant de prouver sa désignation le cas échéant. Il est toutefois déconseillé à l’assuré d’acquiescer à l’acceptation par le bénéficiaire afin de rester libre de modifier ladite clause. Afin de se prémunir des actions intentées par des réclamants indiquant être bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie, l’assureur se doit de conserver l’ensemble des documents contractuels pendant une durée minimale de 10 ans à compter de la date du terme du contrat, afin de se conformer à la volonté de l’assuré exprimée au sein de la clause bénéficiaire. (Extrait de la page 68 du Rapport d’activité 2017 du médiateur de l’assurance publié en juin 2018).

Avant d’être mis sous tutelle un majeur peut modifier sa clause bénéficiaire

Certains majeurs se voient placés sous un régime de protection – tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Se pose alors la question de la validité des opérations sollicitées sur les contrats d’assurance-vie par le souscripteur soumis à une telle protection.

Le souscripteur avait demandé une modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, antérieurement à sa mise sous protection. Suite à son décès, les bénéficiaires initiaux, remplacés, font valoir que la modification de la clause, intervenue peu de temps avant la mise sous protection, n’aurait pas dû être prise en compte par l’assureur.

Le fait est que le souscripteur était capable au jour de l’acte. Précisons, tout de même que l’article 464 du Code civil prévoit la possibilité de faire annuler, par voie judiciaire et sous certaines conditions, les actes accomplis par le majeur protégé dans les 2 ans précédant la publicité du jugement d’ouverture de mise sous protection. Les bénéficiaires évincés peuvent donc saisir les tribunaux s’ils le souhaitent. (Extrait de la page 48 du Rapport d’activité 2017 du médiateur de l’assurance publié en juin 2018).

Quand le fils change la clause bénéficiaire de sa mère âgée dans son dos…

Dans ce cas, la clause bénéficiaire initiale désignait, par parts égales, les deux enfants de la souscriptrice, alors âgée de 92 ans. Ultérieurement, l’un des fils avait remis à l’assureur – en agence et en l’absence de sa mère – un courrier rédigé de sa main, sur lequel sa mère avait seulement apposé sa signature, où il se désignait seul bénéficiaire du contrat, dont il souhaitait immédiatement accepter le bénéfice.

L’assureur a refusé de prendre en compte la modification de la clause bénéficiaire du contrat, à défaut de pouvoir s’assurer de la volonté réelle de la souscriptrice.

Le Médiateur a rappelé que la Cour de cassation avait été amenée, dans une espèce similaire, à valider la position des juges du fond qui avaient « souverainement estimé qu’il n’était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacte du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat ».

Ainsi l’assureur ne peut-il être critiqué pour avoir pris les précautions nécessaires afin de s’assurer de la volonté certaine et non équivoque de sa cliente. (Extrait de la page 47 du Rapport d’activité 2017 du médiateur de l’assurance publié en juin 2018).

La bonne aubaine : L’assureur se trompe… et verse deux fois le montant du retrait partiel (Jurisprudence)

X a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de l’assureur FC sur lequel il a versé 680 000 euros le 26 juillet 2003. Puis X a sollicité un retrait partiel de 40 000 euros le 28 mars 2008. Et à la suite d’un dysfonctionnement informatique, l’assureur a effectué par erreur deux fois le virement correspondant au profit de l’assuré. L’assureur a alors assigné, X par acte du 17 juin 2013, en paiement de la somme de 40 000 euros.

Pas de chance pour l’assureur : les magistrats de la cour d’appel de Bastia jugent que son action est prescrite et ils rejettent sa demande. Pour eux, la prescription a commencé à courir à la date des versements opérés les 4 et 8 avril 2008, de sorte que la prescription était acquise le 9 avril 2013 en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et du nouvel article 2224 du code civil.

Les magistrats de la Cour de cassation ne sont pas de cet avis. Ils estiment : « en faisant une application rétroactive aux dates des 4 et 8 avril 2008, du nouveau délai de cinq ans issu de la loi du 17 juin 2008, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Les magistrats de la cour suprême cassent donc la décision précédente et renvoient l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Au final, l’assureur devrait récupérer ses 40 000 euros versés par erreur. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-14244).

Les autorités ne rigolent pas avec l’argent sale

La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sanctionne CNP Assurances pour plusieurs insuffisances importantes du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La sanction prononcée le 26 juillet 2018 est de taille : un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 8 millions d’euros. Le dispositif mis en place par CNP Assurances n’était pas à la hauteur de ce qui pouvait être attendu d’un organisme leader sur le marché français de l’assurance de personnes et appartenant au secteur public.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *