PEA PME : critères d'éligibilité des PME - Linxea
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PEA PME : critères d’éligibilité des PME

C’est le décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d’épargne en actions et au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire qui fixe les modalités d’application du PEA PME.

Les valeurs retenues pour le PEA PME

Il précise que les seuils fixés par le législateur pour l’éligibilité des entreprises au PEA-PME (moins de 5 000 salariés, d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 500 millions d’euros ou total de bilan inférieur à 2 000 millions d’euros, d’autre part) sont appréciés sur la base des comptes de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe.

Ces seuils sont retenus à la date d’acquisition des titres ou pour les fonds, à la date à laquelle ils réalisent leurs investissements. Les titres des entreprises qui franchiraient ces seuils pourront donc être maintenus dans le PEA-PME, que l’investissement soit fait en direct ou par l’intermédiaire de fonds.

Des entreprises européennes

La société émettrice des titres doit avoir son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne (UE).

Elle peut également avoir son siège dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Sont donc concernées, s’agissant de l’EEE, les sociétés établies en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

La société émettrice des titres éligibles au PEA-PME doit, en outre, être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun lorsqu’elle est établie en France ou à un impôt équivalent si elle est établie dans un autre État membre de l’UE ou de l’EEE.

Cette condition ne s’applique pas à certaines sociétés (entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du CGI, sociétés de développement régional, sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l’article 208 du CGI).

Les investissements en Sicav et en fonds

Conformément aux dispositions du 3 de l’article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier, les sommes versées sur un PEA-PME peuvent également être employées dans la souscription :

  • d’actions de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) ;
  • de parts de fonds communs de placement (FCP) ;
  • de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) ;
  • de parts ou actions d’OPCVM établis dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

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