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Loi

Pas de compensation entre ce que l’État vous doit et ce que vous lui devez

Un particulier doit payer son impôt sur le revenu, même si de son côté l’État lui doit de l’argent, il n’a pas droit à la compensation.

Certainement vécue comme une injustice cette décision du Conseil d’État où a été posée une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) illustre la lutte du pot de terre (les particuliers) contre celle du pot de fer (le fisc).

M. et Mme A. étaient redevables à l’égard du Trésor public d’un certain montant d’impôt sur le revenu. Parallèlement, M. et Mme A. étaient créanciers de l’État et de la ville de Nice à divers titres. Ils sollicitaient, en conséquence, le bénéfice de la compensation légale prévue par les articles 1289 et 1290 du code civil qui, à cette époque, prévoyaient que les dettes de l’un s’éteignent à hauteur des dettes de l’autre.

Rappelons que l’article 1289 du Code civil, alors en vigueur, disposait que :
« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »

L’article 1290 du Code civil disposait, pour sa part que : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.»

Une inégalité de traitement ?

Les juges ont répondu qu’en vertu du « principe de non-compensation des créances publiques, un contribuable n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article 1290 du code civil, de sa qualité de créancier de l’État ou d’une autre personne publique pour s’exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement.»

Les particuliers se sont défendus en soutenant que «  le refus de faire bénéficier ses créanciers de la compensation légale aboutit à une expropriation contraire aux stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. ». Mais ce n’est pas l’avis des juges qui considèrent que « le refus d’opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte …/…. à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.» (Conseil d’État QPC 7 octobre 2021 n° 427999).

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