Garantie « pertes d’exploitation » : l’ACPR donne son avis - Linxea
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Garantie « pertes d’exploitation » : l’ACPR donne son avis

Trois décisions favorables à des restaurateurs ont été prises le 20 mai dernier par les magistrats de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en faveur de restaurateurs qui demandaient à leur assureur AXA la prise en charge de leurs pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de leur établissement en raison de la Covid 19. De son côté l’ACPR a analysé plusieurs contrats « Garanties pertes d’exploitation » et a fait connaître son point de vue.

A la page 33 du « Rapport annuel de l’ACPR 2020 » publié le 28 mai 2021, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dresse un état des lieux de la garantie « pertes d’exploitation » : « Dans le cadre de ses missions de supervision prudentielle et de suivi des pratiques commerciales, l’ACPR a adressé en mai 2020 un questionnaire à un échantillon représentatif du marché français des garanties pertes d’exploitation, lesquelles font partie de la branche des pertes pécuniaires diverses.

L’analyse de près de 400 documents contractuels collectés a permis de constater que la mise en œuvre de la garantie « pertes d’exploitation » dans le contexte de la pandémie liée à la Covid-19 était exclue pour 93 % des assurés alors que 3 % d’entre eux pouvaient prétendre à une indemnisation. Pour 4 % des assurés, les clauses contractuelles ne permettaient pas de conclure avec certitude à une absence de garantie.

Cette analyse a notamment permis de mettre en exergue l’indispensable travail de clarification des garanties que les assureurs doivent engager afin de permettre à la clientèle d’appréhender en toute connaissance de cause l’étendue de la couverture proposée. Ces travaux doivent porter tant sur la rédaction des clauses contractuelles que sur l’architecture des contrats qui s’avère parfois complexe. L’Autorité rappelle également la nécessité pour les assureurs de disposer d’une vision précise du contenu des garanties dont bénéficient les assurés et ce, quels que soient l’ancienneté du contrat ou son mode de distribution, tout particulièrement lorsqu’une faculté de dérogation aux stipulations contractuelles a été octroyée à un intermédiaire en assurance.»

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