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Mariage

Quel est l’intérêt d’associer la clause de préciput à l’assurance vie ?

Bien que dotée d’un nom un peu barbare, la clause de préciput peut s'avérer intéressante pour les couples mariés et s’appliquer à propos de différents biens y compris un contrat d'assurance-vie.

La clause de préciput a vocation à protéger un époux survivant en lui donnant un avantage gratuit. Cet avantage peut consister en l’attribution « d’une certaine somme, de certains biens en nature ou encore d’une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens » ainsi que le permet l’article 1515 du Code civil. Ce sont, en effet, des articles du Code civil qui définissent ce qu’est le préciput (voir les articles du Code civil ci-dessous).

La clause de préciput est une convention matrimoniale que l’on peut inclure dès le mariage ou que l’on peut ajouter par la suite en cours de mariage.

Un prélèvement gratuit

Le terme préciput signifie « prélèvement ». Cette clause permet de prévoir que le conjoint survivant pourra prélever sur la communauté avant tout partage et sans contrepartie un ou plusieurs biens ou une somme d’argent sans rien devoir à la communauté.

À NOTER : La clause de préciput concerne les époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens (plus de 90 % des couples) et sous le régime de la participation aux acquêts. Elle ne s’adresse pas aux époux qui ont choisi le régime de la séparation des biens, sauf si ceux-ci souhaitent totalement modifier leur régime matrimonial séparatiste et le transformer en un régime communautaire.

La clause de préciput ne concerne ni les concubins ni les partenaires pacsés.

On peut penser à la clause de préciput :

  • Avant le mariage : la clause de préciput peut être prévue dans le contrat de mariage
  • Au cours du mariage : la clause peut être incluse ultérieurement dans le contrat de mariage, par une modification du régime matrimonial.

Le préciput intégré au contrat de mariage

Il faut rappeler que même si les époux sont mariés sans avoir fait un contrat de mariage par devant notaire, la loi française leur applique d’office un régime matrimonial.

  • Depuis le 1er février 1966 tout couple marié en France se voit appliquer le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Autrement dit, tout ce qui est acquis en commun par le couple est partagé par moitié au décès ou en cas de divorce. Mais tout ce qui appartenait avant le mariage ainsi que tout ce qui est reçu par donation ou testament reste personnel à chaque époux.
  • Pour les couples mariés avant le 1er février 1966 le régime matrimonial appliqué d’office était celui de la communauté de meubles et acquêts, un régime plus large que celui de la communauté d’acquêts et qui mettait en plus en commun tous les biens meubles (il s’agit non seulement du mobilier, mais aussi des comptes bancaires, livrets d’épargne, contrats d’assurance-vie…).

Le préciput ajouté en cours de mariage

Il est possible d’apporter des modifications au régime matrimonial, voire d’en changer complètement.

Aujourd’hui, ce changement de régime, qu’il s’agisse d’une modification mineure ou majeure, peut se faire à tout moment, il n’est plus nécessaire d’attendre au moins 2 années d’existence du contrat de mariage précédent.

Pour changer de régime matrimonial il suffit de s’adresser au notaire qui saisit le juge seulement s’il estime que les intérêts des enfants doivent être sauvegardés. La procédure de modification du contrat de mariage ne fait plus obligatoirement intervenir qu’un notaire alors que par le passé il fallait en plus prendre un avocat et s’adresser au juge pour qu’il homologue le changement de contrat.

La famille recomposée ne s’entend pas toujours bien avec la clause de préciput

Il y a une précaution à prendre en cas d’enfants de lits différents. En effet, ceux-ci peuvent contester la clause de préciput en exerçant une « action en retranchement ».

Cette action, qui peut être exercée par les enfants qui ne sont pas communs aux deux époux (article 1527 du Code civil), a pour conséquence de réduire les effets des avantages matrimoniaux que les époux se sont consentis.

Si la famille recomposée s’entend bien, les enfants peuvent renoncer à l’exercice de l’action en retranchement. Dans de tels cas afin que la clause de préciput ne soit pas contestée par l’action en retranchement des enfants, il faut alors que les enfants renoncent de façon anticipée à l’action en retranchement avant le décès de l’époux survivant (article 1527 alinéa 3 du code civil et article 930 du même code). La renonciation à l’action en retranchement est établie par un acte authentique spécifique reçu par deux notaires.

Quels sont les effets de la clause de préciput ?

Lorsque les époux sont mariés dans le cadre d’un régime communautaire, lors du décès de son conjoint, le conjoint survivant récupère, en plus de ses biens propres, la moitié des biens communs, et une part dans l’actif successoral.

La clause de préciput permet de récupérer une part plus importante. Par exemple, les époux peuvent prévoir que sera transmis un appartement ou une maison ou un contrat d’assurance-vie au conjoint survivant.

La clause de préciput peut concerner un bien immobilier ou mobilier, mais également un contrat d’assurance-vie qui a été alimenté par des fonds communs aux deux époux. La clause peut s’opérer en totale propriété, mais aussi en usufruit ou nue-propriété.

Le préciput est attribué gratuitement

Dans les régimes matrimoniaux, il existe effectivement des clauses qui permettent de se faire attribuer un bien moyennant indemnisation à la communauté matrimoniale qui donne ce bien, ce n’est pas le cas de la clause de préciput qui est gratuite.

La clause de préciput permet de se faire attribuer un bien sans contrepartie. Cette clause permettra, en effet, de rompre volontairement l’égalité de partage entre les époux. Cette libéralité sera ainsi soustraite de la succession du premier décédé en attribuant plus au conjoint survivant que sa moitié dans la communauté. Pour autant le préciput n’est pas une donation.

Le préciput n’est pas une donation, mais une convention matrimoniale

L’article 1516 du Code civil est formel sur ce point. Il en découle une conséquence pratique : les règles successorales ne s’appliquent pas. Ainsi, une action en réduction des libéralités ne peut avoir lieu. Si un héritier estime qu’il est lésé, il ne peut intenter une action en justice qui diminuerait le montant donné ou les biens attribués via la clause de préciput. Il n’y a pas à tenir compte de la réserve et de la quotité disponible, comme cela pourrait être le cas avec une donation. L’époux n’a donc pas de crainte à avoir vis-à-vis des héritiers (voir toutefois ci-dessus pour les familles recomposées).

Pas de crainte en cas de divorce

Ainsi que le fait remarquer Pierre Murat, professeur à l’université Grenoble-Alpes dans un article « La protection d’un des membres du couple par les ressorts de la convention fondatrice » paru à La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 29 mai 2015, n° 22 « Comme le préciput constitue un avantage matrimonial qui ne prend effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, il est toutefois révoqué de plein droit en cas de divorce par application de l’article 265 du Code civil. Les clauses dérogeant au principe d’égalité du partage – L’égalité du partage de la communauté n’étant pas d’ordre public, les époux peuvent y déroger dans leur convention matrimoniale (Code civil article 1520).

La clause de préciput appliquée à l’assurance-vie

La clause de préciput peut également s’appliquer à un contrat d’assurance-vie si le contrat a été contracté durant la vie commune et financé par l’argent de la communauté. Elle permet au conjoint survivant de bénéficier de l’intégralité de l’assurance-vie. Ainsi que l’a précisé la réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 26/05/2016 – page 2228 au sénateur Claude Malhuret : « Conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat constitue, au plan civil, un actif de communauté. »

Une clause ouverte et qui doit être assez large

Rappelons que depuis le 22 août 2007 les droits de succession sont supprimés pour le conjoint survivant et le partenaire de PACS.

Le conjoint survivant bénéficiaire d’une assurance-vie reçoit celle-ci sans aucun droit à payer, que le montant des capitaux reçus soit égal ou supérieur à 152 500 euros. Il s’ensuit que la clause de préciput présente plus un intérêt civil – élargissement de l’assiette des biens – que fiscal.

Ignorant quel sera le premier décédé, le couple doit prévoir une clause de préciput réciproque. Il semble judicieux de ne pas la limiter à l’assurance-vie.

Mais la protection du conjoint survivant réduit ou reporte (au décès du conjoint survivant) la masse des biens transmis aux enfants, le couple doit alors trouver un équilibre entre la protection du conjoint survivant et la transmission de son patrimoine aux enfants.

La clause de préciput présente un intérêt pour protéger le conjoint survivant. Elle fait partie de la panoplie que peut utiliser un couple d’assurés au même titre que :

  • la co-souscription d’un contrat avec dénouement au second décès,
  • le démembrement de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie.

Mais contrairement aux deux techniques ci-dessus, la clause de préciput peut s’appliquer à de nombreux biens, objets…

Les textes du code civil :

Article 1515 Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.
Article 1516 Le préciput n’est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
Article 1518 Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n’y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l’époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l’article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Article 1519 Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux sur le reste de la communauté.
Article 1520 Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.

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    Jean-Paul LEON says:

    Bonjour,
    êtes vous bien certains que dans le cas d’une co-souscription d’un contrat avec dénouement au second décès , il faille tout de même une clause (Notaire) “clause de préciput” pour que le conjoint perçoive ou conserve la totalité du capital ?
    Nous sommes sous le régime de la communauté légale
    Merci de confirmer ou pas…

    1. Post comment

      L'équipe LINXEA says:

      Bonjour,
      La clause de préciput est indispensable pour des époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui veulent co-souscrire un contrat d’assurance-vie avec un dénouement au second décès.

  2. Quelle est la différence entre un régime matrimonial sous la communauté universelle sans préciput, et un régime matrimonial sous la communauté universelle avec préciput.
    Merci de répondre

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Le préciput est en général mis en place pour permettre au conjoint survivant de prélever un ou plusieurs biens communs, avant le partage de la communauté. Sans préciput, lors du décès d’un conjoint, le conjoint survivant récupère en plus de ses biens propres, la moitié des biens communs, et une part dans l’actif successoral. Avec l’ajout de cette clause, le conjoint survivant récupère une part plus importante.

  3. Bonjour,

    Dans le cas où nous considérons le contrat d’un défunt, alimenté en fonds commun sous un régime de communauté réduite aux acquêts avec clause préciputaire annulant la récompense à la communauté (si bénéficiaires correspondants à ceux établis par la clause), que se passe-t-il pour le bénéficiaire en question si le conjoint survivant exerce son préciput en pleine propriété sur ce contrat ? Se trouve-t-il totalement “démuni” de ces primes ?

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Si le souscripteur du contrat d’assurance vie est décédé, c’est la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie qui s’applique.
      Le contrat est dénoué et les capitaux transmis aux bénéficiaires.

  4. Bonjour – Nous sommes un couple marié sous le régime communauté légale et nous envisageons de changer de régime matrimonial et nous aimerions savoir quels seraient les frais dans le cas du changement de régime, soit:
    1) communauté universelle avec clause intégrale d’attribution-
    2) avec clause de préciput

    En vous remerciant de votre réponse – Cordialement – F-JACQ

    Vous serait-il possible de

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Dans votre cas, le coût d’un changement de régime dit « simple » est d’environ 400 €, dont 200 € environ de rémunération du notaire.

  5. Bonjour
    – Nous souhaitons souscrire deux contrats d’assurance vie en cosouscription avec dénouement au 2ème décès.

    Nous sommes mariés actuellement sous le régime de la communauté légal réduite aux acquêts.

    Sauf erreur de notre part, nous devons donc voir un notaire pour établir une clause de préciput incluant ces deux contrats. Mais comment faire concrètement puisque nous n’avons pas encore les numéros de ces contrats pour pouvoir établir cette clause ?

    En vous remerciant de votre réponse.

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      L’intégration de la clause de preciput nécessite en effet un acte notarié puisqu’il s’agit d’une convention matrimoniale. Pour qu’elle s’applique à l’assurance vie, il faut que le contrat soit souscrit avec des fonds communs.

  6. Bonjour
    – Nous souhaitons souscrire deux contrats d’assurance vie en cosouscription avec dénouement au 2ème décès.

    Nous sommes mariés actuellement sous le régime de la communauté légal réduite aux acquêts.

    Sauf erreur de notre part, nous devons donc voir un notaire pour établir une clause de préciput incluant ces deux contrats. Mais comment faire concrètement puisque nous n’avons pas encore les numéros de ces contrats pour pouvoir établir cette clause ?

    En vous remerciant de votre réponse.

  7. Merci de votre réponse.
    Mais dans quel ordre faire les démarches : établir une clause de préciput chez le notaire mais sans le numéro du contrat puisqu’il n’est pas encore ouvert, ouvrir le contrat en coadhésion avec dénouement au second décès, puis retourner chez le notaire pour préciser le numéro du contrat dans un troisième temps ? Ou , à l’inverse, peut-on ouvrir le contrat en coadhésion avec dénouement au second décès (sans pouvoir fournir la pièce justificative de l’acte notarié) puis, une fois le contrat ouvert, aller voir le notaire pour établir la clause de préciput incluant le numéro de contrat ?

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Il faut d’abord établir une clause de preciput chez le notaire car l’assureur vous demandera des justificatifs pour valider votre souscription conjointe avec dénouement au second décès.

  8. Bonjour,
    J’ai pu lire que l’application effective de la clause de preciput donnait lieu à un droit de partage de 2,5%.
    Dans le cas d’un contrat d’assurance vie souscrit en co-adhésion avec dénouement au 2ème décès, si la valeur du contrat lors du 2ème décès est de 100000€, les droits s’élèveraient à 2500€ ? Ou seraient calculés seulement sur la part théorique du 1er défunt (100000/2 x 2,5%) ?
    Merci.

    1. Bonjour,
      Aux termes de l’article 1515 du Code civil, “Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.” Il faut donc comprendre qu’aucune opération de partage n’a lieu : les biens prélevés sont considérés comme appartenant au conjoint survivant dès la dissolution de la communauté, sans que cette attribution ne soit déduite de ses droits dans le cadre d’un éventuel partage ultérieur. Ainsi, la clause du préciput ne vise qu’à permettre au conjoint survivant de prélever des biens, et non à attribuer un bien entre plusieurs copartageants. En principe donc, il n’y a pas de taxation au droit de partage du preciput. Mais en pratique, le fisc et la jurisprudence ont des avis divergents sur la question.

  9. Bonjour, nous avons chacun un compte individuel d’assurance vie au même endroit et nous sommes mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquets avec donation au dernier vivant en 1999. Qu’elle est la démarche à effectuer pour faire l’action de préciput chez le notaire sachant que l’étude a été vendue à un autre notaire et quel est son coût.
    Je vous remercie pour votre réponse.

    1. Bonjour,
      Pour vous apporter une réponse personnalisée, nous vous invitons à contacter nos équipes au 01 45 67 34 22.

  10. Mariés sous le régime communauté réduite aux acquêts. Nous souhaiterions ouvrir un compte assurance vie avec clause préciput avec nos enfants comme bénéficiaires :
    Nous souhaitons l’alimenter progressivement puis d’ici 3 ans environ (avant nos 70 ans), y ajouter la somme de la vente d’un logement locatif.
    Plusieurs questions :
    – Avant ouverture du compte, devons-nous aller chez le notaire pour établir la clause de préciput ? A combien environ cela nous reviendra-t-il ?
    – Nous avons un enfant handicapé dont l’un de nous est curateur (curatelle renforcée). Avons-nous le droit d’établir la clause préciput ou devons d’abord faire une demande au Juge des tutelles ?
    – Lors du 1er décès, après 70 ans, le second souscripteur devient le titulaire unique. Est-ce que pour nos enfants la somme reçue ne rentrera pas dans la succession ?
    – Après le 1er décès, est-ce que le conjoint peut librement casser le compte s’il doit financer une maison de retraite ? Y-a-t ’il des obligations par rapport aux enfants ?
    Normalement, l’un de nous, pourra avoir droit à une pension de réversion car petite retraite. Est-ce que ce compte assurance vie en co-adhésion sera pris en compte dans le calcul des 3 % des revenus à déclarer ? Question importante car cela pourra annuler la pension de réversion ?

    En vous remerciant d’avance pour votre réponse.

    1. Bonjour,
      – En effet, la clause de préciput est un avantage matrimonial qui doit être intégré dans le contrat de mariage (soit dans le contrat de mariage initial soit par un acte d’aménagement du régime matrimonial) qui a forcément lieu devant notaire. Pour ce qui est de son coût, comptez au minimum de l’ordre de 800 € à 1 000 €, voire plus selon la composition du patrimoine et de la famille.
      – Selon nous, étant donné que votre enfant n’est pas le titulaire mais le bénéficiaire du contrat d’assurance vie, il n’y a pas de nécessité d’obtenir l’accord du juge des tutelles.
      – Lors du 1er décès, la valeur de rachat du contrat n’intègre pas l’actif de communauté ni, par conséquent, l’actif successoral : le contrat n’est donc pas taxé aux droits de succession.
      – Après le 1er décès, le contrat est maintenu et profite au conjoint survivant qui peut librement effectuer des rachats.
      – Enfin, seuls les contrats d’assurance vie non dénoués et alimentés avec vos fonds propres doivent être déclarés pour la pension de réversion.

  11. Bonjour

    Qu en est il des enfants nés d un premier mariage ? Ne risquant ils pas d être lésés si il y a clause de preciput sur un 2ème mariage ?
    Merci pour votre retour
    Cordialement

    1. Bonjour,
      En effet, en présence d’enfants qui ne sont pas nés du mariage, ces derniers peuvent exercer l’action en retranchement pour réduire le preciput et obtenir leur réserve héréditaire.