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L’abattement successoral « handicapé » de 159 325 € est strictement encadré

L’abattement supplémentaire pour handicapé d’un montant de 159 325 euros n’est ouvert qu’aux personnes n’ayant pas pu travailler dans des conditions normales. Le fisc surveille strictement l’application de cet abattement supplémentaire.

L’article 779 du Code général des impôts prévoit en son paragraphe II « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ».

Dans cette affaire Q. légataire de sa sœur V. décédée en 2010, a, pour la détermination des droits de succession dont il était redevable, fait application de l’abattement prévu par l’article 779, II, du code général des impôts en faveur des personnes handicapées. L’administration fiscale ayant remis en cause cet abattement, Q. l’a assignée en décharge du rappel de droits mis en recouvrement et a contesté la position du fisc.

Les juges ont décidé que « le légataire qui revendique l’abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par l’article 779, II, du CGI en faveur des personnes handicapées doit justifier que son infirmité l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle. Il en résulte que, pour bénéficier dudit abattement, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué » .

Or les magistrats ont constaté que ce Q. « justifie d’une carrière stable d’une durée de vingt-six années, comme dessinateur, au sein de la même entreprise, cependant qu’il n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait été dans l’impossibilité de poursuivre des études supérieures ou aurait subi une limitation de son activité professionnelle ou un blocage de son avancement en lien avec son état de santé ».

La cour d’appel de Versailles a estimé que Q. ne devait pas bénéficier de l’abattement spécifique pour personne handicapée, ce que les magistrats de la Cour de cassation ont confirmé (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2021, pourvoi n° 19-16.680 F-B).

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  1. J’aimerais avoir l’article concernant le certificat médical d’invalidité du code 779/II
    Merci

    1. Post comment

      L'équipe LINXEA says:

      Bonjour,
      L’Article 779 II du code général des impôts dispose que “Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.”

  2. Post comment

    Claude BROUQUERE says:

    Titulaire de la carte d’invalidité et bénéficiaire de l’assurance vie de son père bénéficie-t-il d’un abattement supérieur à 152500 euros ?
    Merci.
    [email protected]

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      La fiscalité successorale a également pris en compte la notion de handicap dans le cadre des contrats d’assurance-vie. L’abattement de l’article 779 II du Code général des impôts s’applique aux sommes reçues dans le cadre d’un contrat « d’assurance vie » en application de l’article 757 B du Code général des impôts (le contrat d’assurance doit avoir été souscrit après le 20 novembre 1991, les primes doivent avoir été versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, abattement global de 30 500 euros) par un bénéficiaire souffrant d’un handicap et non héritier, légataire ou donataire de l’assuré décédé. Aucun taux d’invalidité n’est prévu. L’handicapé doit, pour pouvoir bénéficier dudit abattement de l’article 779 II du Code général des impôts, être incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ainsi qu’il est précisé dans la réponse ministérielle Briand (Rép. min. n° 22518 : JOAN 12 avr. 1999, p. 2208), intégrée au BOFIP (BOFIP, BOI-ENR-DMTG-10-20-20-20130709, n° 230) et par corrélation opposable à l’administration fiscale par le contribuable (CGI, art. L.80 A).