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Testament

Pour être valable un testament doit respecter les règles prescrites

Une personne avait déclaré  au notaire avoir relu elle-même son testament qui avait été dactylographié par un tiers. Or étant aveugle sa déclaration ne pouvait qu’être inexacte, son testament a donc été annulé.

Trois formes différentes de testament ont été prévues par le code civil et une quatrième forme introduite par une convention internationale (Voir encadré). A chaque forme de testament, correspond des modalités strictes qui doivent être respectées.

Dans cette affaire, s’agissant d’un testament mystique le notaire avait dressé un acte de suscription (acte constatant les conditions de rédaction du testament et de la remise de celui-ci au notaire) en présence de deux témoins.

La déclaration du testateur était fausse

Le 31 juillet 2014, en présence de deux témoins, une personne avait remis à un notaire, qui en avait dressé l’acte de suscription, un testament mystique dactylographié et signé par elle.

Dans l’acte de suscription du 31 juillet 2014, le notaire avait mentionné que le testament mystique lui avait été remis par « le testateur », qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu’« il » en avait effectuée.

Or la personne ne pouvait pas lire son testament qui avait été dactylographié par un tiers car elle était aveugle.

Le testament a été déclaré non valable par la cour d’appel de Nîmes le 28 janvier 2021 ainsi que par la Cour de cassation (1ère chambre civile, 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-11.408).

Il existe plusieurs formes de testaments :

  • Authentique = rédigé par un notaire sous la dictée du testateur en présence de 2 témoins ou d’un second notaire
  • Mystique = remis clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, le testateur déclare « lors de la remise au notaire que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé, il indique, dans tous les cas, le mode d’écriture employé (à la main ou mécanique) ».
  • Olographe = écrit, daté et signé de la main du testateur.
  • International = non prévu par le Code civil, il a été créé par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et introduit en France le 1er décembre 1994 par le décret n° 94-990 du 8 novembre 1994. Le testament international peut être écrit par le testateur ou par un tiers ou dactylographié. Les deux témoins et le notaire doivent apposer leurs signatures en présence du testateur sur la dernière page du testament.

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