Skip links
Succession

Pourquoi l’assurance-vie n’est pas concernée par le rapport et la réduction des successions ?

Que de noms compliqués dans le domaine des successions ! Le rapport garantit l’égalité entre les héritiers. La réduction assure aux enfants une part minimale dont ils ne peuvent être privés. Quelle est la place de l’assurance-vie au sein du droit des successions ?

Le rapport à la succession garantit l’égalité entre héritiers

La France se veut égalitaire, il n’y a qu’à lire notre devise nationale « Liberté, égalité, fraternité ». Notre droit s’en est aussi inspiré.

Aussi, le code civil estime-t-il que chacun à son décès aurait souhaité une égalité parfaite entre ses enfants. Le code civil pose, donc, en principe, que les donations consenties de son vivant par le défunt à l’un ou plusieurs de ses enfants ne sont que des avances sur leur part de succession. La règle veut alors que les héritiers rapportent le bien ou sa valeur à l’ensemble des autres biens pour former avec eux la masse des biens qui sera partagée entre les héritiers.

Rapporter un bien à la succession signifie que l’on remet fictivement dans le patrimoine du défunt ce bien qui en était sorti. Mais le donateur  (celui qui donne) peut dispenser du rapport l’un des héritiers dans le but de l’avantager : la donation est  alors faite avec dispense de rapport, il s’agit alors d’une donation préciputaire ou encore dite « par préciput et hors part ». Mais encore faut-il le préciser. L’absence de précision dans la donation n’en fait pas une donation préciputaire : en cas de silence lors du don, le code civil présume que le donateur n’a pas voulu privilégier l’un de ses successeurs au détriment des autres et le rapport successoral est dû par le donataire.

La réduction assure à certains héritiers une part minimale de la succession

C’est l’article 912 du Code civil qui définit les deux parts fondamentales composant les donations et successions : la réserve et la quotité disponible. La succession est divisée en deux parties (pas forcément égales) : la réserve qui revient aux héritiers réservataires et la quotité disponible.

Partie réservée et partie libre

  • La réserve est une part intouchable de la succession dont certains héritiers ne peuvent pas être privés. Bénéficient de la réserve les enfants (la réserve varie selon leur nombre) et, à défaut d’enfant, le conjoint survivant.

La « réserve » des enfants est égale à la moitié des biens s’il y a un enfant, les 2/3 des biens s’il y a deux enfants, les 3/4 s’il y a trois enfants ou plus.

  • La « quotité disponible » représente ce qui peut être donné après avoir mis de côté la réserve. C’est la partie du patrimoine dont on peut librement disposer.

Exemple : Célibataire, Pierre a comme héritiers deux enfants, il peut donner librement jusqu’à un tiers de son patrimoine aussi bien à des neveux ou nièces qu’à de personnes sans lien de parenté.

Si le défunt ne laisse pas d’héritier réservataire, il lui est possible de distribuer la totalité de ses biens.

Lorsque le défunt a donné plus que la quotité disponible, celle-ci peut être réduite grâce à l’action en réduction qui permet de rétablir le patrimoine du défunt tel qu’il aurait du être en respectant strictement la quotité disponible et la réserve.

La place de l’assurance-vie

L’assurance-vie n’est, en principe, ni rapportable à la succession, ni réductible. Elle n’est donc pas concernée par l’obligation de respect de l’égalité entre héritiers et la distinction entre la réserve et la quotité disponible.

L’alinéa 1 de l’article L 132-13 du Code des assurances dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ».

Afin de protéger les héritiers, le législateur a prévu une limite à cette exception libérale en faveur de l’assurance-vie. L’alinéa 2 de l’article L 132-13 du Code des assurances prévoit : «  Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»

Les héritiers peuvent donc saisir les tribunaux qui examinent si les sommes versées sur le contrat d’assurance-vie n’ont pas été exagérées par rapport à la situation, aux revenus et au patrimoine de l’assuré – lors de la souscription et pendant les versements des primes – et ne créent pas une situation anormale pour les héritiers qui se trouveraient alors privés des sommes placées sur le contrat d’assurance-vie et qui, après le décès de l’assuré, iraient à un ou plusieurs bénéficiaires de l’assurance-vie.

L’avis de LINXEA

Les héritiers peuvent demander aux juges de vérifier si le montant de l’assurance-vie est bien conforme à l’article L 132-13 du Code des assurances, c’est-à-dire qu’il n’est pas disproportionné par rapport à la  fortune et aux ressources de l’assuré et que la liberté de donner via le contrat d’assurance-vie ne lèse pas les héritiers.

Laisser un commentaire