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Couple sexagénaire

Le démembrement de la clause bénéficiaire : l’orfèvrerie successorale de l’assurance-vie

Utilisé avec discernement, le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d'assurance vie est une technique patrimoniale intéressante.

Technique méconnue du grand public mais parfaitement maîtrisée par les conseillers en gestion de patrimoine, le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie permet, sous certaines conditions, d’optimiser la transmission d’un capital tout en protégeant le conjoint survivant.

Pas d’improvisation toutefois : la rédaction de la clause et la formalisation juridique qui l’accompagne sont décisives. Tour d’horizon d’un outil patrimonial à manier avec précision.

La clause bénéficiaire : un levier souvent sous-exploité

La clause bénéficiaire détermine qui recevra les capitaux du contrat au décès de l’assuré. Sa rédaction est donc essentielle. Pour autant, elle est souvent négligée et rédigée de manière standard, voire laissée sans mise à jour pendant des années. Or, c’est précisément là que se jouent une grande partie de ses avantages successoraux.

La liberté de rédaction est totale : le souscripteur peut désigner librement ses bénéficiaires, les hiérarchiser, poser des conditions… Et, s’il le souhaite, recourir au démembrement. Le Recueil des engagements déontologiques des entreprises d’assurance (FFA, mars 2019) rappelle d’ailleurs que les assureurs ont l’obligation d’attirer l’attention de leurs clients sur la nécessité d’adapter régulièrement cette clause à leur situation personnelle.

Qu’est-ce que le démembrement de la clause bénéficiaire ?

Le démembrement consiste à diviser le droit de propriété en deux attributs distincts :

  • l’usufruit (usus et fructus) : le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les fruits ;
  • et la nue-propriété (abusus) : le droit d’en disposer à terme.

Appliqué à un contrat d’assurance-vie, cela signifie que le capital décès sera partagé entre un usufruitier et un ou plusieurs nus-propriétaires.

Puisque le capital d’une assurance-vie est une somme d’argent – un bien consomptible par nature – on parle techniquement de quasi-usufruit (article 587 du Code civil) [1]. L’usufruitier peut utiliser librement les fonds, mais il sera tenu de restituer une valeur équivalente aux nus-propriétaires à l’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire à son propre décès.

Le cas classique

Le conjoint survivant est désigné usufruitier, les enfants nus-propriétaires. Au décès du souscripteur, le conjoint perçoit le capital et en dispose librement. À son décès, les enfants récupèrent la pleine propriété des sommes – ou leur équivalent – sans nouvelle taxation successorale.

Quel est l’intérêt du démembrement de la clause bénéficiaire ?

Le démembrement de la clause bénéficiaire présente un double intérêt, patrimonial et fiscal.

Un outil de transmission en deux temps

La technique permet d’organiser la transmission du capital sur deux générations sans friction successorale au second décès. Le conjoint survivant conserve une pleine liberté d’usage des fonds, tandis que les enfants ou petits-enfants savent qu’ils en seront in fine bénéficiaires. C’est une manière de protéger sans déposséder.

D’autres configurations sont possibles : enfant usufruitier avec petits-enfants nus-propriétaires pour une transmission sur deux générations, ou encore parent âgé usufruitier avec le conjoint en nu-propriétaire dans une logique de financement anticipé de la dépendance.

Un avantage fiscal conditionnel

Sous certaines conditions de rédaction et de formalisation, le démembrement permet de réduire le prélèvement dû lors du décès du souscripteur. Cet avantage n’est toutefois pas automatique : il dépend de la configuration familiale, de l’âge des parties et du montant du contrat. Les détails fiscaux sont exposés plus bas.

Comment démembrer une clause bénéficiaire ?

Les modalités de versement à préciser dans la clause

La clause bénéficiaire démembrée doit indiquer clairement comment l’assureur versera les capitaux au décès.

Plusieurs options sont envisageables :

  • Versement intégral à l’usufruitier : il dispose librement des sommes, à charge pour lui (ou sa succession) de les restituer aux nus-propriétaires. Configuration souple, mais risquée pour ces derniers en l’absence de garantie.
  • Versement réparti dès l’origine selon le barème de l’article 669 du CGI [2] (voir tableau ci-dessous), entre usufruitier et nus-propriétaires.
  • Versement avec obligation de remploi : les fonds sont réinvestis (par exemple, dans un nouveau contrat de capitalisation démembré) et les nus-propriétaires bénéficient d’une garantie de restitution, éventuellement indexée.
  • Versement au notaire : recommandé lorsque des mineurs sont nus-propriétaires ou en cas de situation familiale complexe pour garantir la bonne exécution des volontés du défunt.

La convention de quasi-usufruit : une pièce maîtresse

Pour sécuriser les droits de chacun, la mise en place d’une convention de quasi-usufruit est fortement conseillée, de préférence rédigée par un notaire. Ce document matérialise la créance de restitution des nus-propriétaires sur la succession de l’usufruitier et en sécurise la déductibilité fiscale au second décès.

Sans elle, cette déductibilité peut être remise en cause par l’administration. C’est loin d’être un détail !

Quelle mention est fortement conseillée à la fin de toute clause bénéficiaire démembrée ?

Les praticiens – notaires, avocats, conseillers en gestion de patrimoine – recommandent d’insérer, en clôture de la clause, une mention du type :

« À défaut d’accord entre les bénéficiaires sur les modalités de versement, il sera fait appel à un notaire pour en déterminer les conditions. »

Cette précision prévient les blocages en cas de désaccord entre bénéficiaires et sécurise l’exécution de la clause, notamment en présence d’héritiers mineurs. Elle traduit, plus généralement, la nécessité de faire rédiger ou valider toute clause bénéficiaire démembrée par un professionnel qualifié.

La fiscalité du démembrement : deux régimes à connaître

La fiscalité applicable au capital d’un contrat d’assurance-vie dépend de l’âge auquel les primes ont été versées. Cette distinction est fondamentale, et le démembrement de la clause bénéficiaire interagit différemment avec chacun des deux régimes.

Primes versées avant 70 ans : le régime de l’article 990 I du CGI

En assurance-vie, les primes versées avant 70 ans relèvent de l’article 990 I du CGI, avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. En cas de clause bénéficiaire démembrée, cet abattement est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire, selon la valeur fiscale de leurs droits, déterminée par le barème de l’article 669 du CGI. Au-delà, un prélèvement spécifique s’applique – distinct des droits de succession classiques : 20 % jusqu’à 700 000 € par part bénéficiaire, puis 31,25 % au-delà [3].

Primes versées après 70 ans : le régime de l’article 757 B du CGI

Les sommes versées après les 70 ans de l’assuré relèvent d’un régime différent : un abattement global de 30 500 € s’applique pour l’ensemble des bénéficiaires (et non par bénéficiaire) [4]. Au-delà, ce sont les droits de succession classiques qui entrent en jeu. Beaucoup de contrats anciens comportent des versements réalisés dans les deux périodes : il est donc essentiel d’identifier précisément la répartition des primes avant d’estimer l’imposition.

Le barème de l’article 669 du CGI : comment se répartit l’abattement ?

Jusqu’en mars 2012, l’administration fiscale considérait que seul l’usufruitier était redevable du prélèvement. Depuis l’instruction fiscale du 7 mars 2012 (BOI 7 G-2-12), la règle a évolué : l’abattement est désormais proratisé entre usufruitier et nus-propriétaires, selon le barème de l’article 669 du CGI, en fonction de l’âge de l’usufruitier au moment du décès de l’assuré.

wdt_ID Âge de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-propriété
1 Moins de 21 ans révolus 90% 10%
2 Moins de 31 ans révolus 80% 20%
3 Moins de 41 ans révolus 70% 30%
4 Moins de 51 ans révolus 60% 40%
5 Moins de 61 ans révolus 50% 50%
6 Moins de 71 ans révolus 40% 60%
7 Moins de 81 ans révolus 30% 70%
8 Moins de 91 ans révolus 20% 80%
9 Plus de 91 ans révolus 10% 90%

Ce barème s’applique dans les deux régimes. Différence notable : dans le régime post-70 ans, l’abattement de 30 500 € est global (partagé entre tous les bénéficiaires selon leur quote-part), tandis que dans le régime pré-70 ans, les 152 500 € s’entendent par bénéficiaire, usufruitier et nus-propriétaires étant comptabilisés séparément.

Comment calculer la fiscalité d’une clause bénéficiaire démembrée ?

Voici un exemple concret (régime pré-70 ans, article 990 I du CGI) pour illustrer le mécanisme :

EXEMPLE :

Contrat d’un montant de 500 000 €. Conjoint survivant âgé de 88 ans, désigné usufruitier. Enfant unique, nu-propriétaire.

Avec démembrement : à 88 ans, le barème de l’art. 669 CGI attribue 20 % à l’usufruit et 80 % à la nue-propriété.

→ Part du conjoint (usufruitier) : 100 000 € → exonéré en tant que conjoint survivant (loi TEPA 2007)

→ Part de l’enfant (nu-propriétaire) : 400 000 €

Abattement proratisé : 152 500 € × 80 % = 122 000 €

Base taxable : 400 000 – 122 000 = 278 000 €

Prélèvement (20 %) : 55 600 €

Sans démembrement (enfant seul bénéficiaire à part entière) :

Base taxable : 500 000 – 152 500 = 347 500 €

Prélèvement (20 %) : 69 500 €

Gain fiscal dans cet exemple : 13 900 €, soit une économie de 20 %.

Un point d’attention important : lorsque l’usufruitier est exonéré (conjoint ou partenaire de PACS), la fraction d’abattement qui lui revient selon le barème ne profite pas au nu-propriétaire. Dans l’exemple ci-dessus, les 30 500 € d’abattement du conjoint (152 500 € × 20 %) ne bénéficient ni à l’enfant ni à quiconque. Plus la quote-part de l’usufruitier est élevée, plus cet effet peut éroder le gain fiscal. Chaque situation mérite une analyse individualisée.

À qui s’adresse réellement cette technique ?

Le démembrement de la clause bénéficiaire n’est pas une solution universelle. Il est particulièrement pertinent pour :

  • Les détenteurs de contrats importants : l’optimisation fiscale n’est réellement significative qu’à partir de plusieurs centaines de milliers d’euros.
  • Les couples avec enfants souhaitant protéger le conjoint tout en organisant dès aujourd’hui la transmission aux enfants.
  • Les situations patrimoniales complexes : familles recomposées, héritiers mineurs, objectif de transmission multigénérationnelle.
  • Les assurés dont le conjoint est déjà couvert par ailleurs, et qui souhaitent favoriser directement les enfants ou petits-enfants tout en ménageant une souplesse pour le survivant.

En dehors de ces profils, la désignation classique – conjoint en premier rang, enfants en second – reste souvent la solution la mieux adaptée et la plus simple à administrer.

Ce qu’il faut retenir

Le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est une technique patrimoniale efficace, mais qui ne s’improvise pas. Son intérêt réel dépend de la configuration familiale, du montant du contrat, de la répartition des primes avant et après 70 ans – et surtout de la qualité de la rédaction de la clause et de la convention de quasi-usufruit qui l’accompagne.

Avant toute décision, un bilan patrimonial personnalisé avec votre notaire et votre conseiller en gestion de patrimoine est indispensable. Chez Linxea, nos experts sont disponibles pour analyser votre situation et vous orienter vers les solutions adaptées à vos objectifs patrimoniaux.

[1] Article 587 – Code civil

[2] Article 669 – Code général des impôts

[3] Article 757 B – Code général des impôts

[4] Article 990 I – Code général des impôts

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  1. Le montant exonéré de 152 000 € s’applique su le souscripteur a versé les sommes sur son contrat d’assurance vie AVANT 70 ans
    l’article ne le précise pas

    1. Bonjour,
      Vous avez tout à fait raison : l’abattement de 152 500 € s’applique bien sur les primes versées avant 70 ans. C’est un point que nous aurions pu préciser dans l’article, et nous allons le rajouter pour plus de clarté.
      Merci pour votre lecture attentive !

  2. bonjour, qu’en est il pour un contrat qui serait exonéré de fiscalité car souscrit avant 1991, avec une clause bénéficiaire démembrée?
    merci de votre réponse

    1. Bonjour,

      Pour un contrat d’assurance vie souscrit avant le 20 novembre 1991 et alimenté avant le 13 octobre 1998 : les capitaux transmis sont, en principe, exonérés de droits de succession, quelle que soit la date de décès (CGI art. 757 B et 990 I – exclusions).

      En cas de clause bénéficiaire démembrée, l’exonération reste acquise sur les primes versées avant ces dates, même avec un démembrement.

      En revanche, il faut veiller à la rédaction de la clause, car l’administration fiscale peut examiner la répartition des capitaux entre usufruitier et nu-propriétaire. La taxation potentielle ne vient pas du contrat en lui-même (s’il est “hors champ”), mais d’un mauvais calibrage civil/fiscal de la clause.

      Si toutes les primes sont “anciennes”, le capital reste exonéré. Le démembrement n’enlève pas cet avantage, mais il nécessite un conseil juridique précis pour éviter un risque de requalification.

  3. Quid de la pression fiscale si je démembre une partie de mes assurance vie (exemple sur 800k€) entre mon épouse et mes 2 enfants, et le complément en démembrement entre mes 2 enfants et mes petits enfants?
    Merci

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      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Nous vous invitons à contacter nos équipes au 01 45 67 34 22.

  4. Bonjour,
    Si les droits des enfants nue propriétaires sont payés par l’usufruitier, je suppose que cela viendra réduire la dette de l’usufruitier à leur égard au moment de son décès ? Merci

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Nous vous invitons à contacter nos équipes au 01 45 67 34 22.

  5. Bonjour
    Dans le cas ou l’usufruitier verse ce capital démembré dans un contrat de capitalisation, cela ne fera pas annuler le démembrement du capital reçu ?
    Merci de votre retour.
    Bien cordialement

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Cela ne pose aucun problème, l’assureur fera signer une convention de démembrement au moment de la souscription.

  6. Bonjour,
    Désigner un enfant bénéficiaire de l’usufruit et les petits-enfants bénéficiaires de la nue-propriété a t-il un éventuel intérêt fiscal ou cela sert-il exclusivement à sécuriser la transmission à la deuxième génération ? Merci.

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Dans l’exemple que vous citez, l’opération de démembrement reste intéressante fiscalement puisqu’elle permet de transmettre le capital, en exonération de droits de succession :
      une première fois au quasi-usufruitier,
      puis, une seconde fois, au nu-propriétaire.

      Voici un exemple chiffré pour une hypothèse d’un contrat souscrit en 2010 soumis à l’article 990I du CGI (versements effectués avant 70 ans) d’une valeur de 1 000 000 € au décès du souscripteur :

      Calcul clause démembrée

  7. Bonjour,
    Au 1erdeces si le contrat assurance vie est démembré et dépassé les 400.000euros,et que celui ci a 78ans soit remis sur un compte courant est ce que les enfants ont droit a l’abattement de 152500chacun plus taxes a 20pour cent ce qui dépasse de ,305000avec deux enfants .merci

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Nous vous invitons à contacter nos équipes au 01 45 67 34 22.

  8. Il y a aussi la coadhésion avec dénouement au 2ème décès avec préciput à comparer.
    Avantages,
    • le conjoint garde les assurances vie à son nom et en reste propriétaire. Nul souci à savoir comment replacer ces montants (Le conjoint n’est pas forcément au fait des placements financiers, surtout que dans ces cas l’age est avancé, en général).
    • La totalité du contenu de l’assurance vie est exonérée d’impôts à hauteur de 152000 € par part sans l’inconvénient de la réduction en % suivant l’âge.
    Inconvénient
    • Bien sur, tout ou partie de ce qui y est dépensé ne sera pas déduit de la succession comme dans le démembrement.
    Peut être y-a-t’il d’autres avantages et inconvénients cachés. Il serait intéressant de faire une étude comparée.
    Car c’est assez cornélien.

  9. Bonjour 
    Vous dites que l’assureur verse le capital en totalité à l’usufruitier et que celui-ci en a la libre disposition, à charge pour lui d’en conserver la substance et de la rendre.
    Vous écrivez que « Le risque des nus-propriétaires c’est de ne jamais voir la couleur de l’argent si l’usufruitier le dépense. »
    Mais si j’ai bien compris, ce risque n’existe pas au final puisque apparemment si le capital est consommé partiellement ou totalement par l’usufruitier, il doit le rendre, à la fin de l’usufruit, soit par « des choses de même quantité et qualité soit [par]leur valeur estimée à la date de la restitution. »
    Cette date de restitution quelle est-elle? Date du décès de l’usufruitier ou date du décès du souscripteur de l’A Vie ? 
    C’est pas plutôt  Valeur estimée à la date du décès du souscripteur? 

    Autre question: 
    Vous redites bien que « L’usufruitier qui a consommé l’usufruit est redevable de la même somme envers le/les nus-propriétaires. S’il est décédé, c’est sa succession qui doit verser la somme aux nus-propriétaires. »
    Quand les nus-propriétaires toucheront le capital, c’est qu’à priori l’usufruitier sera décédé, non? Du coup si l’équivalent de la somme consommée doit être récupérée sur succession, cela veut dire être amené par ex à vendre bien immobilier si pas assez de liquidités. 

    Ma question est donc: Si l’usufruitier a utilisé la totalité de la somme , est-ce vraiment obligatoire de restituer aux nu-propriétaires cette somme ou peut-on notifier dans la clause qu’il n’y a pas obligation de restitution au décès de l’usufruitier? Et dans ce cas, comment rédiger cette clause? 
    Merci 

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      ​Le nu-propriétaire ne possède qu’un droit de créance sur la succession de l’usufruitier. Bien qu’il existe des mesures de protection, elles sont, bien souvent, en pratique, inapplicables. Un risque d’absence de restitution existe donc bel et bien au terme de l’usufruit, c’est-à-dire au décès de l’usufruitier si l’usufruit est viager, ou au terme du 1er usufruit si celui-ci est temporaire. Entres autres mesures de protection, la clause peut prévoir que l’usufruitier soit obligé de fournir des garanties pour assurer le paiement de la créance de restitution à la fin de l’usufruit, et la nature de ces garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement d’un contrat d’assurance-vie, etc.). Il sera utile de faire rédiger cette clause par son notaire.

  10. Bonjour,  je vous remercie pour vos explications.
    J’ai une question à vous poser au sujet de cette phrase :”permet à l’assureur de verser les capitaux entre les mains de l’usufruitier, à charge pour lui de les restituer aux nus-propriétaires. ”
    L’usufruitier peut -il disposer librement de l’argent qu’il a reçu ou non ? Faudra-t-il qu’il le rendre aux usufruitiers ? ”
    Merci !

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Lorsque l’usufruit porte sur des biens consommés lors de leur premier usage (une somme d’argent par exemple), on parle de quasi-usufruit. Le quasi-usufruitier a non seulement le droit d’utiliser le bien mais aussi celui de le vendre et de réemployer les capitaux. A la fin de l’usufruit, il doit néanmoins restituer l’équivalent de ce qu’il a reçu au titre de son quasi-usufruit. L’utilisation du bien fait naître une dette au profit des nus-propriétaires, qui font valoir leur créance de restitution au jour du décès du quasi-usufruitier.

  11. Pour être tout à fait clair , confirmez-vous que les droits à payer par le nu-propriétaire Alain au décès de son père Bernard peuvent être prélevés sur la part de Martine l’usufrutière  ?  Ce montage doit être spécifié dans les clauses bénéficiaires du contrat je suppose . Cette somme que Alain récupère lors du décès de son père pour payer ses droits ne peut-elle pas être considérée comme un «don » taxable ?

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Le donateur peut en effet peut prendre les droits à sa charge, ce qui doit être spécifié. Si tel est le cas, le montant des droits n’est pas considéré comme un supplément de donation.

  12. Un nu-propriétaire ne bénéficie donc que d’une fraction de la détaxation normale. Peut-il utiliser le reste s’il est bénéficiaire d’un autre contrat d’assurance-vie, non démembré, du même donateur ?

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Nous vous invitons à contacter nos équipes au 01 45 67 34 22.

  13. Bonjour,
    La clarification de Garcia Claude ci-dessus est tout à fait perspicace et importante.
    Pouvez-vous donc confirmer que les droits de succession dus par Alain sont immédiatement payables au décès du père Bernard alors qu’il ne touchera les capitaux démembrés qu’au décès de sa mère Martine ?
    Est-ce bien correct ?

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      En effet, Garcia Claude a raison. A noter qu’au décès de Martine, la pleine propriété se reconstituera entre les mains d’Alain, qui récupérera sa part de capital sur la succession de Martine, sans aucune incidence fiscale, et sans droits de successions supplémentaires.

  14. Bonjour
    Ce n’est pas aussi simple que ça.
    Comme Martine est usufruitiere c’est elle qui reçoit de la compagnie d’assurance la totalité des capitaux démembrés en quasi usufruit et elle peut en faire ce qu’elle veut.
    Pendant toute la durée de l’usufruit le nu-propriétaire Alain sera créancier à l’égard de Martine d’une somme équivalente au moins au montant des capitaux demembrés payés par la compagnie ,cette créance deviendra exigible au jour du décès de Martine
    Donc en attendant le décès de Martine , Alain ne touchera rien mais il devra payer 55600 € d’impôts ( il faudrait qu’avant son décès ,Bernard rédige une clause bénéficiaire démembrée en indiquant que s’il y a un impôt à payer c’est à la charge de l’usufruitiere Martine qui le prélevera sur les capitaux transmis)

  15. Post comment

    Philippe BELLÉ says:

    Alain se retrouve donc dans l’obligation de payer un impôt conséquent alors qu’il n’a rien encaissé.
    Ai-je bien compris ?

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Dans cet exemple, Alain encaisse 278 000 euros sur lesquels 20% lui sont taxés (soit 55 600 €). Il encaisse donc effectivement 222 400 euros.

    2. Bonjour je voudrais savoir si l ass vie du conjoint survivant dépasse l abattement de 350000epour deux enfants peut être demembre
      A savoir que cela sera le surplus de 300.oooe qui sera demembre. Est ce que les enfants doivent savoir q il y a un démembrement sur l ass vie tant que la personne du contrat est vivante. A la succession du 1er décès lest ce que les sommes depassant le contrat du survivant doivent figurer dans la 1ere succession? Merci de me tenir au courant

      1. Post comment

        L'équipe Linxea says:

        Bonjour,
        Nous vous invitons à contacter nos équipes au 01 45 67 34 22.

  16. La description est précise et intelligible. Cela nécessite malgré tout une lecture en plusieurs fois avec association des éléments de son cas personnel.
    Merci d’avoir expliqué simplement quelque chose qui est assez complexe.
    Félicitations